C-24.2, r. 30 - Règlement sur les normes d’arrimage

Texte complet
9. Toute cargaison de bobines de métal doit être arrimée conformément aux dispositions des articles 48 à 50, 51 concernant l’application des articles 52, 53 ou 54 et aux dispositions des articles 55 à 58 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons.
D. 583-2005, a. 9.